Gestion des sites pollués et terrains à passif - ICPE/ADR
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Prise en considération des risques sanitaires
dans la réhabilitation du site d'une installation classée
(en collaboration avec Maître Y. RAZAFINDRATANDRA)
Si la réhabilitation de sites pollués intègre de longue date un objectif de protection de la santé publique, les évolutions récentes marquent à la fois un affinement et un approfondissement de la démarche de prise en considération des risques sanitaires. En premier lieu, les études détaillées des risques, sur la base desquelles peuvent être fixés les objectifs de réhabilitation, comportent un volet sanitaire suivant le schéma de référence établi par une circulaire du 10 décembre 1999. En deuxième lieu, l'obligation de justifier dans l'étude d'impact des conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation d'une installation classée contribue à ramener la réhabilitation des sites pollués au rang des conditions d'exploitation.
1. La prise en considération des risques sanitaires dans l'étude détaillée des risques (EDR)
La question de la remise en état du site d'une installation classée est uniquement abordée en fin d'exploitation. L'article 34-1, paragraphe I, du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour application de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux Installations Classées pour
" Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Le préfet peut à tout moment imposer à l'exploitant les prescriptions relatives à la remise en état du site, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 18 ci-dessus. "
En vertu de ce texte réglementaire, la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée fait naître à la charge de son exploitant, l'obligation de remettre en état le site de l'installation. Le contenu de cette obligation de remise en état est fixé dans le cadre d'une procédure administrative spécifique, dont le contenu diffère selon que l'installation relève du régime de l'autorisation ou du régime de la déclaration.
Pour les installations soumises à autorisation, le décret susmentionné stipule :
" Dans le cas des installations soumises à autorisation, il est joint à la notification un dossier comprenant le plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976, et pouvant comporter notamment :
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets présents sur le site ;
2° La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées ;
3° L'insertion du site de l'installation dans son environnement ;
4° En cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son environnement.
Le préfet consulte le maire de la commune concernée. En l'absence d'observations dans le délai d'un mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque les travaux prévus pour la cessation d'activité par l'arrêté d'autorisation ou par un arrêté complémentaire sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.
L'inspecteur des installations classées constate la conformité des travaux par un procès-verbal de récolement qu'il transmet au préfet. "
Les objectifs de réhabilitation sont fixés, s'il y a lieu, par arrêté préfectoral. Ils doivent prendre en considération les intérêts protégés mentionnés à l'article premier de la loi relative aux ICPE, au nombre desquels figurent la santé, la sécurité et la salubrité publiques. Pour la fixation des objectifs de réhabilitations, la réalisation d'une étude détaillée des risques peut être prescrite.
Le schéma de réalisation d'une étude détaillée des risques a été établi par une circulaire du ministère de l'environnement en date du 10 décembre 1999 intitulée " sites et sols pollués : principes de fixation des objectifs de réhabilitation ". Ce document distingue les risques pour la santé humaine des risques pour l'environnement en précisant, pour la cible représentée par l'homme :
" L'évaluation détaillée réalisée sur le site doit permettre de quantifier les doses de substances toxiques auxquelles les personnes sont exposées ou sont susceptibles d'être exposées, compte tenu de la nature et de l'évolution des polluants présents, des voies de transferts et de la fréquentation actuelle ou potentielle du site. Une telle évaluation nécessite l'identification préalable du groupe de personnes potentiellement les plus exposées. Il pourra s'agir le plus souvent des personnes occupant ou susceptibles d'occuper le site de façon permanente ou occasionnelle mais aussi des utilisateurs des puits situés à proximité ou des consommateurs des produits agricoles cultivés sur le site ou à proximité. "
Pour le calcul des doses tolérables, la circulaire préconise de distinguer les substances toxiques pour lesquelles une dose admissible a été établie de celles qui sont dépourvues de seuil de toxicité. Pour les substances auxquelles peut être associé un seuil de toxicité connu, les objectifs de réhabilitation doivent être fixés de manière telle que les doses auxquelles les personnes sont exposées soient inférieures à la dose admissible, en tenant compte des apports de l'environnement.
Pour les substances sans seuil, le risque résiduel admissible doit être inférieur à 0,00001. Autrement dit, la probabilité pour une personne exposée durant sa vie entière et susceptible de contracter un cancer à cause de ladite substance doit être inférieure à 1 pour 100 000.
En présence de plusieurs substances toxiques sans seuil, ce niveau de risque s'applique à la somme des risques causés par chacune des substances. Ce niveau de risque est également applicable aux substances tératogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
Enfin, lorsque des travailleurs présents sur le site peuvent être exposés, ce sont les valeurs d'exposition fixées par les dispositions du code du Travail qui sont en principe applicables. Toutefois, les travailleurs peuvent être considérés comme cibles dans la démarche de réhabilitation d'un site pollué si les doses auxquelles ils sont exposées, en raison de la contamination du site, augmentent de manière significative les risques qu'ils encourent du fait des substances chimiques liées à l'activité actuelle de l'installation.
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