Gestion des sites pollués et terrains à passif - ICPE/ADR
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2. La prise en considération des risques sanitaires dans l'étude d'impact
Le déclenchement de la procédure de remise en état en fin d'exploitation n'empêche nullement l'accumulation de pollutions historiques présentes sur un m'me site. Cet inconvénient avait d'ores et déjà conduit le pouvoir réglementaire à imposer, par le décret n°96-18 du 5 janvier
" L'étude d'impact présente successivement :
…
e) pour les carrières et les installations de stockage de déchets, les conditions de remise en état du site ; "
L'obligation de présenter les conditions de remise en état du site dans l'étude d'impact était cohérente avec celle instituée par l'article 4-2 de la loi du 19 juillet 1976, de constituer des garanties financières dont le montant soit établi de manière à couvrir, aux termes de l'article 23-3 du décret du 21 septembre 1977, le coût des opérations de remise en état du site après exploitation, tant pour les carrières que pour les installations de stockage de déchets.
Mais la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution imposait un élargissement de ce dispositif à d'autres catégories d'installations. L'article 3 de cette directive fait obligation aux Etats membres de prendre :
" les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s'assurent que l'installation sera exploitée de manière à ce que :
…
f) les mesures nécessaires soient prises lors de la cessation définitive des activités afin d'éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site de l'exploitation dans un état satisfaisant. "
Pour que des mesures de remise en état du site permettant d'éviter tout risque de pollution puissent être prises en fin d'exploitation, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'intervenir en amont du processus d'autorisation d'exploiter, dès le stade de la définition des conditions d'exploitation.
La nécessaire transposition de la directive du 24 septembre
" L'étude d'impact présente successivement :
…
e) les conditions de remise en état du site après exploitation ; "
Par ailleurs, la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature impose d'une manière générale l'obligation d'établir une étude d'impact préalablement à " la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier ".
Le caractère " transversal " de cette législation lui donne vocation à s'appliquer à certains projets d'aménagement, comme par exemple les aéroports ou les autoroutes, aussi bien qu'aux installations classées.
La fixation du contenu de l'étude d'impact est renvoyée à un décret en conseil d'Etat. Toutefois, le contenu minimum de l'étude d'impact est fixé, d'emblée, par la loi du 10 juillet 1976 elle-même. L'article 3 de cette loi, modifiée par l'article 19 de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, dispose aujourd'hui :
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
Il fixe notamment :
D'une part, les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ;
D'autre part :
Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé (…) ; "
Le décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature précise le contenu de l'étude d'impact qui doit être fournie pour l'ensemble des opérations concernées.
Pour les installations classées soumises à autorisation, le contenu spécifique de l'étude d'impact est défini par le décret du 21 septembre 1977 pris pour application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux ICPE, et en dérogation du décret du 12 octobre
" chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes :
…
4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 susvisée, est défini par les dispositions qui suivent.
Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, et l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.
… "
Il résulte du texte précité que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à l'importance de l'installation, d'une part, et à la sensibilité de l'environnement spécifique dans lequel l'installation doit être intégrée, d'autre part, cette sensibilité étant évaluée au regard des intérêts protégés mentionnés tant par l'article premier de la loi du 19 juillet 1976 que de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992.
Précisément, ces deux articles font expressément référence à la santé et à la salubrité publiques. Et si la référence à la santé a été formellement introduite dans les dispositions du décret du 21 septembre 1977 selon :
" L'étude d'impact présente successivement :
…
b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; "
cela n'exclut nullement que la santé soit également pris en considération dans les autres parties de l'étude d'impact présentant l'analyse de l'état initial, la justification des raisons du choix du projet, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, ainsi que les conditions de la remise en état du site en fin d'exploitation.
Il ne semble pas, pour autant, que la présentation d'un " volet sanitaire " regroupant l'ensemble des éléments de l'étude d'impact concernant la santé soit pour autant requis par ce texte.
Certes, une première jurisprudence rendue par le Tribunal Administratif de Rennes en date du 14 octobre 1999 dans l'affaire Jean-Pierre Ameline et autres et Association pour le respect du cadre de vie a prononcé le sursis à exécution d'un arrêté du Préfet d'Ile-et-Vilaine autorisant l'exploitation d'un centre de tri et d'enfouissement de déchets sur le territoire de la commune de
" Considérant, d'autre part, que le moyen invoqué par les requérants et tiré de ce que l'étude d'impact produite par la société TREE à l'appui de sa demande ne satisfait pas aux exigences découlant de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, dans sa rédaction issue de la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996, en ce qu'elle ne comporte pas d'étude véritable des effets du projet sur la santé, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté contesté; qu'il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l'affaire, d'en ordonner le sursis à exécution ; "
Si, comme on peut le penser, c'est l'absence d'un " volet sanitaire " regroupant les éléments de l'étude d'impact concernant la santé qui a été sanctionnée, il convient néanmoins d'observer que ce premier jugement n'a pas été confirmé à ce jour par un jugement du même tribunal tranchant sur le fond de l'affaire. Il semble dès lors pour le moins prématuré d'en tirer des conclusions sur la jurisprudence en formation.
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